Dans un jugement récent, la Cour supérieure a rendu une décision qui rappelle certains principes de base aux locataires trop pressés de quitter leurs locaux.
Il était alors question d’un bail qui arrivait à échéance le 31 octobre 2013. En juin 2013, le locateur reçoit un courriel de madame Brunet, qui s’annonce comme étant la nouvelle représentante du locataire chargée du renouvellement du bail. Madame Brunet informe alors le locateur que le locataire renouvelle le bail pour une période de trois ans et qu’il accepte le nouveau loyer demandé. Le locateur lui répond alors qu’il préparera un bail pour signature.
Dès novembre 2013, le locataire commence à payer le loyer selon le nouveau taux convenu. Quelle n’est donc pas la surprise du locateur lorsqu’il reçoit par la suite une lettre du locataire lui annonçant qu’il quittera les lieux dès février 2014.
Le locateur réclame donc l’ensemble du loyer pour les trois années. Le tribunal explique que le locataire ne peut pas invoquer l’absence de signature du bail pour prétendre que celui-ci n’existe pas. Le bail est formé dès l’échange de consentement et la signature d’un formulaire écrit, dans le cas sous étude, n’est qu’une formalité. De plus, la locataire ne peut pas prétendre que madame Brunet n’avait pas le mandat de renouveler le bail : le locateur pouvait raisonnablement croire que c’était le cas, ce qui est suffisant pour qu’un mandat apparent produise ses effets. Le tribunal donc condamné le locataire à payer un montant de 156 363,41 $.
René Gauthier et Élise Veillette
Cain Lamarre